C-61.1, r. 29 - Règlement sur les réserves de chasse et de pêche Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort George, Mistassini, Waswanipi, Nemiscau et Poste-de-la-Baleine

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102;
b)  «pêche sportive»: la pêche sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’une canne à pêche et seulement à des fins sportives;
c)  «chasse sportive»: la chasse sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’armes à feu et d’arcs et seulement dans le but précis d’abattre du gibier à des fins sportives.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 59, a. 2.